Questions / Réponses en droit civil
Les réponses de Maître Sylvie Noachovitch aux questions en matière de droit civil
Question : Si une personne disparaît et que personne ne sait où elle est, ni si elle est encore vivante, Que faut il faire ?
Réponse : Il faut le faire constater judiciairement. Cette démarche s’appelle la présomption d’absence.
Le constat est effectué par le juge des tutelles à la demande des parties intéressées ou du Procureur.
Après l’écoulement d’un délai de 10 ans, l’absent est alors déclaré officiellement par le Tribunal de Grande instance
Une absence déclarée équivaut a une déclaration de décès ouvrant les droits de succession aux ayant droits. (Art 128 Code civil)
Si elle réapparait ensuite, le jugement est annulé, mais cette annulation ne restituera pas un mariage dissous.
Question : Je suis locataire et j’ai cassé un carreau, mon propriétaire doit-il prendre en charge cette réparation ?
Réponse : Non
Les petites réparations de ce genre sont à la charge du locataire selon le décret du 26 août 1987.
En effet, c’est au locataire d’assurer le bon fonctionnement des portes, des fenêtres et des grilles, et pour cela il est soumis à une obligation d’entretien régulier.
Par conséquent, si une vitre est brisée ou fêlée durant le bail, c’est au locataire de la remplacer.
Toutefois, selon la Loi du 6 juillet 1989, le locataire n’a pas à payer pour des dégradations survenant pour cause de vétusté. Mais, en pratique, cette cause est difficile à prouver par le locataire (à moins d’engager un expert) qui, dans la réalité devra souvent s’acquitter des ces petites réparations.
Question : Mon propriétaire a-t-il le droit de conserver un double des clés de mon appartement ?
Réponse : Oui
Rien n’interdit au bailleur de conserver un double des clés de l’appartement qu’il loue. Ces clés pourront d’ailleurs lui être utiles en cas de sinistre en l’absence de son locataire ou de départ furtif de ce dernier.
En revanche, le propriétaire ne peut en faire usage sans l’autorisation du locataire (ou sans l’autorisation d’un juge), et ce, même pour effectuer des réparations : il s’agirait d’une violation de domicile passible de sanctions.
Question : Un propriétaire peut-il interdire ses locataires de posséder un animal dans leur appartement ?
Réponse : Non
A la différence d’une location saisonnière, un locataire qui se trouve dans un logement à usage d’habitation, a le droit de détenir un animal domestique chez lui.
Cependant, le locataire doit savoir qu’il sera responsable de tous les dégâts et troubles anormaux de voisinage que celui-ci pourrait causer.
Question : Un artisan est-il obligé d’établir un devis avant de commencer des travaux ?
Réponse : cela dépend de la somme de la prestation à réaliser.
En principe, quel que soit l’objet d’un contrat, dés lors que la valeur de la prestation dépasse la somme de 1500 €, tout prestataire est obligé d’établir un devis écrit avant de commencer toute exécution.
Toutefois, pour certaines prestations comme par exemple des travaux et dépannage, les professionnels sont obligés d’établir un devis détaillé avant l’exécution des travaux à la condition que le montant de l’ouvrage dépasse 150 €.
Enfin, concernant les services à la personne, un devis gratuit et personnalisé est obligatoire dès lors que le montant de la prestation dépasse les 100 € par mois.
Le devis, permettra tant au professionnel qu’à son client, de sécuriser leur transaction avant de s’engager mutuellement aussi bien sur le prix que sur le contenu de la prestation.
Question : Un constructeur peut-il ajouter une étape qui n’était pas prévue au devis initial et la facturer en plus à la fin ?
Réponse : Non
Un constructeur doit toujours requérir l’accord du maitre d’ouvrage avant d’exécuter tout prestation, et ce, quelle que soit la nature des travaux à réaliser.
Question : Un club de sport est-il responsable des dommages causés à ses clients lors d’une séance ?
Réponse :
Selon l’article 321-1 du code du Sport, chaque club a l’obligation de souscrire à une assurance couvrant :
– leur responsabilité civile,
– celle de leurs préposés salariées ou bénévoles,
– ainsi que celle des personnes qui pratiquent le sport,
La responsabilité du club est engagée dans le cas où un accident a été causé par un défaut des installations (appareil défectueux) ou par l’imprudence ou la négligence du personnel d’encadrement (défaut d’entretien des machines,…).
Dans le cas où un dommage est causé par une personne, sans que celui-ci ne soit lié à une faute du club, les conséquences financières qui s’y rattachent seront à la charge de la victime, sauf si cette dernière avait souscrite, elle-même, à une assurance personnelle couvrant ce type de dommage.
Question : Que dois-je faire si, après avoir été chez le coiffeur pour une teinture , je me retrouve avec les cheveux brûlés ?
Réponse :
Une cliente peut se retourner contre son coiffeur dans le cas où son dommage a été causé par suite de maladresse ou d’utilisation non conforme d’un équipement.
Elle pourra alors exiger en justice le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Une décision de justice pourra ainsi condamner son coiffeur au versement d’une lourde indemnité.
C’est la raison pour laquelle, il vaut mieux pour le coiffeur, souscrire au préalable une assurance responsabilité civile professionnelle qui permet d’être couvert contre les dommages causés par soi-même, ses salariés, ses locaux et même son matériel professionnel.
Formulaire de Contact
Demande de contact
La garantie décennale
Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.
Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.
Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.
Le devis du professionnel doit comporter :
- la date de validité,
- la valeur,
- les activités couvertes,
- la zone géographique de couverture.
La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.
ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.
L'assurance dommages-ouvrage
Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.
Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.
L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.
En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.
Modification de l’introduction de l’instance
Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.
- L’acte introductif d’instance.
Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :
- Par une assignation ;
- Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.
- Le fondement de la demande de divorce.
Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :
- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux
lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :
- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.
Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.
- L’acceptation du principe du divorce.
Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :
- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.
Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.
- Le divorce pour faute.
Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.
Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.
- La saisine de la juridiction.
Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.
En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.
Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.
Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.
L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.
En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :
- Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
- La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
- Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
- L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.
48 bd Émile Augier
Enghien-les-Bains
12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien-les-Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80
Cabinet 2
Pour nous appeler :
Questions / Réponses en droit civil
Les réponses de Maître Sylvie Noachovitch aux questions en matière de droit civil
Question : Si une personne disparaît et que personne ne sait où elle est, ni si elle est encore vivante, Que faut il faire ?
Réponse : Il faut le faire constater judiciairement. Cette démarche s’appelle la présomption d’absence.
Le constat est effectué par le juge des tutelles à la demande des parties intéressées ou du Procureur.
Après l’écoulement d’un délai de 10 ans, l’absent est alors déclaré officiellement par le Tribunal de Grande instance
Une absence déclarée équivaut a une déclaration de décès ouvrant les droits de succession aux ayant droits. (Art 128 Code civil)
Si elle réapparait ensuite, le jugement est annulé, mais cette annulation ne restituera pas un mariage dissous.
Question : Je suis locataire et j’ai cassé un carreau, mon propriétaire doit-il prendre en charge cette réparation ?
Réponse : Non
Les petites réparations de ce genre sont à la charge du locataire selon le décret du 26 août 1987.
En effet, c’est au locataire d’assurer le bon fonctionnement des portes, des fenêtres et des grilles, et pour cela il est soumis à une obligation d’entretien régulier.
Par conséquent, si une vitre est brisée ou fêlée durant le bail, c’est au locataire de la remplacer.
Toutefois, selon la Loi du 6 juillet 1989, le locataire n’a pas à payer pour des dégradations survenant pour cause de vétusté. Mais, en pratique, cette cause est difficile à prouver par le locataire (à moins d’engager un expert) qui, dans la réalité devra souvent s’acquitter des ces petites réparations.
Question : Mon propriétaire a-t-il le droit de conserver un double des clés de mon appartement ?
Réponse : Oui
Rien n’interdit au bailleur de conserver un double des clés de l’appartement qu’il loue. Ces clés pourront d’ailleurs lui être utiles en cas de sinistre en l’absence de son locataire ou de départ furtif de ce dernier.
En revanche, le propriétaire ne peut en faire usage sans l’autorisation du locataire (ou sans l’autorisation d’un juge), et ce, même pour effectuer des réparations : il s’agirait d’une violation de domicile passible de sanctions.
Question : Un propriétaire peut-il interdire ses locataires de posséder un animal dans leur appartement ?
Réponse : Non
A la différence d’une location saisonnière, un locataire qui se trouve dans un logement à usage d’habitation, a le droit de détenir un animal domestique chez lui.
Cependant, le locataire doit savoir qu’il sera responsable de tous les dégâts et troubles anormaux de voisinage que celui-ci pourrait causer.
Question : Un artisan est-il obligé d’établir un devis avant de commencer des travaux ?
Réponse : cela dépend de la somme de la prestation à réaliser.
En principe, quel que soit l’objet d’un contrat, dés lors que la valeur de la prestation dépasse la somme de 1500 €, tout prestataire est obligé d’établir un devis écrit avant de commencer toute exécution.
Toutefois, pour certaines prestations comme par exemple des travaux et dépannage, les professionnels sont obligés d’établir un devis détaillé avant l’exécution des travaux à la condition que le montant de l’ouvrage dépasse 150 €.
Enfin, concernant les services à la personne, un devis gratuit et personnalisé est obligatoire dès lors que le montant de la prestation dépasse les 100 € par mois.
Le devis, permettra tant au professionnel qu’à son client, de sécuriser leur transaction avant de s’engager mutuellement aussi bien sur le prix que sur le contenu de la prestation.
Question : Un constructeur peut-il ajouter une étape qui n’était pas prévue au devis initial et la facturer en plus à la fin ?
Réponse : Non
Un constructeur doit toujours requérir l’accord du maitre d’ouvrage avant d’exécuter tout prestation, et ce, quelle que soit la nature des travaux à réaliser.
Question : Un club de sport est-il responsable des dommages causés à ses clients lors d’une séance ?
Réponse :
Selon l’article 321-1 du code du Sport, chaque club a l’obligation de souscrire à une assurance couvrant :
- leur responsabilité civile,
- celle de leurs préposés salariées ou bénévoles,
- ainsi que celle des personnes qui pratiquent le sport,
La responsabilité du club est engagée dans le cas où un accident a été causé par un défaut des installations (appareil défectueux) ou par l’imprudence ou la négligence du personnel d’encadrement (défaut d’entretien des machines,…).
Dans le cas où un dommage est causé par une personne, sans que celui-ci ne soit lié à une faute du club, les conséquences financières qui s’y rattachent seront à la charge de la victime, sauf si cette dernière avait souscrite, elle-même, à une assurance personnelle couvrant ce type de dommage.
Question : Que dois-je faire si, après avoir été chez le coiffeur pour une teinture , je me retrouve avec les cheveux brûlés ?
Réponse :
Une cliente peut se retourner contre son coiffeur dans le cas où son dommage a été causé par suite de maladresse ou d’utilisation non conforme d’un équipement.
Elle pourra alors exiger en justice le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Une décision de justice pourra ainsi condamner son coiffeur au versement d’une lourde indemnité.
C’est la raison pour laquelle, il vaut mieux pour le coiffeur, souscrire au préalable une assurance responsabilité civile professionnelle qui permet d’être couvert contre les dommages causés par soi-même, ses salariés, ses locaux et même son matériel professionnel.
Pour nous appeler :
Formulaire de Contact
Paris
48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
Enghien-les-Bains
12 bis Bld d'Ormesson
95880 Enghien les Bains
Tél : 01 34 12 56 56
Fax : 01 34 17 11 80