Comment une garde à vue se déroule-t-elle ?
TEXTE DU PODCAST
Définition de la garde à vue
La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit.
Cette mesure de garde à vue permet à l’enquêteur d’avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l’interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes.
La durée de la garde à vue est limitée
Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d’être assisté par un avocat.
Un officier de police judiciaire, à son initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut décider d’une garde à vue.
L’officier de police judiciaire peut être un policier ou un gendarme. Dès le début de la garde à vue, il doit en informer le procureur de la République.
La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un, au moins, des objectifs suivants :
1°) Continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée.
2°) Garantir la présentation de la personne à la justice.
3°) Empêcher la destruction d’indices.
4°) Empêcher une concertation, c’est-à-dire une conversation avec des complices.
5°) Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes.
6°) Arrêter l’infraction en cours.
Une personne suspectée d’une infraction peut aussi être entendue en audition libre. Elle peut néanmoins toujours être assistée par un avocat. C’est d’ailleurs conseillé.
La durée de la garde à vue est de 24 heures mais sa durée peut être abrégée ou prolongée. Le début de la garde à vue est le moment où le suspect est retenu, parfois avec force, par l’officier de police judiciaire.
Par exemple, le suspect est empêché de partir des locaux de la police judiciaire. Il doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue mais l’information peut être faite plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence.
On parle d’arrestation, conduite en état d’alcoolémie ou sous stupéfiants, dégrisement.
Le début de la garde à vue est le moment de l’arrestation. Par exemple, si une personne est arrêtée le lundi à dix heures puis amenée au commissariat à onze heures, le début de la garde à vue est à dix heures et la fin sera mardi à dix heures.
Pour une infraction routière, le début de la garde à vue est lors du test d’alcoolémie ou de stupéfiants. Par exemple, si une personne est contrôlée et testée mardi à vingt-et-une heures puis amenée au commissariat où sont faits d’autres tests jusqu’à vingt-deux heures, la garde débute à vingt-et-une heures et se termine le mercredi à vingt-et-une heures.
La garde à vue peut être prolongée, si l’infraction reprochée est punie d’une peine de prison d’au moins un an. La prolongation doit être l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c’est à dire : empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée, garantir la présentation de la personne à la justice, empêcher la destruction d’indices, empêcher une concertation, c’est-à-dire une conversation avec des complices, ou arrêter l’infraction en cours.
La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures, c’est à dire 48 heures au total et cette prolongation est décidée par le Procureur de la République en cas d’enquête de flagrance,
c’est à dire une infraction qui est en train de se commettre ou d’enquête préliminaire, c’est à dire une enquête mise en œuvre par la police judiciaire à son initiative ou à la demande du Procureur de la République avant l’ouverture d’une éventuelle instruction.
Cette prolongation peut aussi être décidée par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Avant cette prolongation, le suspect gardé à vue peut être entendu par le magistrat compétent.
Il peut être entendu au tribunal ou par visioconférence.
Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures ou 96 heures et 144 heures en cas de trafic de drogue, terrorisme, etc. Dans ces cas, la décision est prise par le juge d’instruction lors d’une information judiciaire ou par le juge des libertés et de la détention dans les autres cas.
Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
L’officier de police judiciaire doit informer immédiatement la personne gardée à vue de ses droits, début de la garde à vue, durée et possibilité de la prolongation de sa durée initiale, infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci, objectif visé par la garde à vue, droit d’être examiné par un médecin,
droit de faire prévenir par téléphone un proche, son employeur, et, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays. Droit d’être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, dès le début de la garde à vue.
Droit d’être assisté par un interprète, droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions des officiers de police judiciaire. Droit de présenter des observations au magistrat qui peut décider d’une prolongation de la garde à vue.
Droit de lire, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de garde à vue, le procès verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès verbaux d’interrogatoire.
S’il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu l’examiner dans les locaux de la police judiciaire. Un écrit indiquant ses droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu’elle est informée du début de sa garde à vue.
Le suspect a le droit de faire prévenir un proche de sa garde à vue. Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l’enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu ou qu’il le soit plus tard, par exemple, s’il faut faire une perquisition pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la république peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone ou avoir un entretien, sauf si cette communication risque de perturber l’enquête et de permettre une nouvelle infraction.
Le suspect gardé à vue peut demander à être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue. Il désigne un avocat qu’il connaît mais s’il n’en connaît pas, il peut demander un avocat commis d’office. Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa première audition doit débuter en présence de l’avocat sauf si l’audition porte uniquement sur son identité.
Si un délai de deux heures s’est écoulé depuis le contact avec l’avocat et que l’avocat n’est pas arrivé sur place, l’audition peut tout de même avoir lieu.
Le magistrat chargé de l’affaire, juge ou procureur de la république peut autoriser une audition immédiate. A son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants :
– procès-verbaux d’audition,
– procès-verbal concernant le placement de la garde à vue
– procès-verbal concernant le placement en garde à vue
– certificat médical
En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut, une nouvelle fois, s’entretenir avec son client pendant 30 minutes.
L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d’une reconstitution ou être présent lors d’une séance d’identification à laquelle le suspect participe.
A la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’officier de police judiciaire peut s’y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure. Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
La présence de l’avocat est essentielle en ce qu’il peut soulever des nullités et préciser si la garde à vue se passe mal. Tout doit être acté. Puis, ce sera contesté devant le tribunal par l’avocat.
La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une fouille si elle est nécessaire pour l’enquête. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie et par un médecin en cas de mise à nue intégrale si le suspect gardé à vue a caché un objet à l’intérieur de son propre corps, comme de la drogue, par exemple.
L’enquête préliminaire
Il s’agit de l’enquête menée par les policiers qui peuvent parfois prendre des ordres auprès du Procureur de la République. Les agents de police procèdent à tout acte qui leur paraît utile pour faire émaner la vérité :
– prises d’empreintes
– auditions
– écoutes téléphoniques
– perquisitions
L’instruction, ou l’information judiciaire
Il s’agit également d’une phase d’enquête, mais elle est menée par et sous le contrôle du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut procéder lui-même à certains actes tels que les auditions mais il peut aussi déléguer la réalisation de certains actes aux policiers. On appelle cela une commission rogatoire.
Le juge d’instruction peut décider de placer le suspect en détention provisoire. Il faut pour cela que la détention provisoire soit le seul moyen de conserver des preuves, d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d’empêcher une concertation frauduleuse de l’auteur avec ses complices, protéger le suspect, s’assurer que le suspect reste à la disposition de la justice, mettre fin aux troubles à l’ordre public causés par l’infraction.
Si la détention provisoire ne répond à aucun de ces objectifs, le détenu peut faire un recours pour être remis en liberté.
A l’issue de la phase d’instruction, le juge d’instruction peut décider de rendre un non-lieu, de classer sans suites ou de renvoyer devant la juridiction du jugement.
Le procès
Au cours du procès, toutes les parties vont avoir la parole. La partie civile s’exprime toujours en premier pour faire état de ses préjudices. Le procureur, ou l’avocat général dans le cadre d’affaires criminelles, indique ensuite quelle peine il propose d’appliquer au prévenu, appelé accusé en matière criminelle.
On appelle cela les réquisitions. Le juge et les éventuels jurés ne sont pas tenus de les suivre. Enfin, la défense a toujours la parole en dernier. C’est d’abord l’avocat qui prend la parole et son client peut décider d’ajouter ou non un dernier mot avant les délibérations.
Dans le cas des affaires criminelles jugées devant la cours d’assise ou devant la cours criminelle, le procès peut durer plusieurs jours. La cours va entendre les témoins mais aussi les experts balistiques, médicaux, ou encore psychiatriques.
La cours se retire pour délibérer puis annonce le verdict. Il est possible d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours après le prononcé du délibéré.
Raphaël Maillant, audience auprès de la Cour de Révision le 18 juin 2015
Le 18 juin 2015, la Cour de Révision a reçu Raphaël Maillant, assisté de Sylvie Noachovitch en audience dans le cadre de sa demande de révision du procès qui l'avait vu condamné à 17 ans de prison en 1997. La décision de la Cour a été mise en délibéré au 24 septembre...
Le 18 juin 2015, la Cour de Révision examinera la demande en révision de Raphaël Maillant.
Le 18 juin 2015, la Cour de Révision examinera la demande en révision de Raphaël Maillant. Si elle accepte sa demande, son procès sera le douzième révisé depuis 1945. Reportage sur France 3 : Article dans l'Est Républicain 48 boulevard Émile Augier 75116 Paris...
Enquête sur l’affaire Omar Raddad le 24 mai à 22h20 sur 13eme rue
Un documentaire sur l'affaire Omar Raddad, sera diffusé dans le cadre de l'émission "Les Faits Karl Zéro" sur 13eme Rue le dimanche 24 mai à 22h20. A l'issu de cette diffusion, Maître Noachovitch interviendra au cours d'un débat en plateau animé par Karl Zéro.Autres...
Gilbert Chikly condamné
Le 20 mai 2015, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Monsieur Gilbert Chikly à une peine d’emprisonnement ferme de sept ans ainsi qu’à une amende de 1 million d’euros pour les diverses escroqueries commises au détriment de banques et entreprises. Il a...
RTL – L’Heure du Crime – Affaire Gilbert Chikli
Dans l'Heure du Crime du 30 mars 2015, Sylvie Noachovitch, a été interviewée à propos de l'affaire Gilbert Chikli dont elle défend l'une des victimes, directrice d'une agence de La Banque Postale au moment des faits. L'escroc de haut vol s'est fait passer pour un...
TF1 – sept à huit – L’affaire Friloux
Madame W. est accusée et sera jugée devant la Cour d'Assises pour avoir commis un homicide sur son époux par empoisonnement, alors qu'elle clame avec force son innocence. Elle n'avait aucun mobile et a tout fait au contraire pour prolonger sa vie alors qu'il était...
France Inter – Affaires Sensibles – Omar Raddad
Le 1er décembre 2014, Sylvie Noachovitch, avocate en droit pénal, est intervenue sur France Inter dans l'émission "Affaires Sensibles" consacrée à l'affaire Omar Raddad. Maître Noachovitch a notamment fait le point sur ses demandes de révision du procès et sur les...
RTL – L’heure du Crime – Affaire Omar Raddad
Retrouvez les interventions de Sylvie Noachovitch, avocate en droit pénal, sur RTL dans l'Heure du Crime, l'émission de Jacques Pradel qui, le 24 octobre 2014, était consacrée à l'affaire Omar Raddad. Autres articles sur l'affaire Omar Raddad : 48 boulevard...
France Inter – L’enquête – Escroqueries au virement bancaire
le 31 octobre 2014, Sylvie Noachovitch est intervenue dans l'émission "L'enquête" diffusée sur France Inter au sujet des escroqueries. Elle y a évoqué le cas d'une de ses clientes, directrice d'agence bancaire, victime de faux agents secrets qui ont réussi à la berner...
Le Figaro – Christophe Rocancourt à nouveau incarcéré
Christophe Rocancourt, le célèbre escroc multirécidiviste est à nouveau à la une des rubriques judiciaires suite à son incarcération dans une affaire où il a été mis en examen pour "blanchiment de fraude fiscale", "escroquerie", "trafic d'influence actif" et "exercice...
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Demande de contact
La garantie décennale
Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.
Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.
Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.
Le devis du professionnel doit comporter :
- la date de validité,
- la valeur,
- les activités couvertes,
- la zone géographique de couverture.
La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.
ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.
L'assurance dommages-ouvrage
Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.
Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.
L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.
En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.
Paris
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75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80
Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.
Modification de l’introduction de l’instance
Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.
- L’acte introductif d’instance.
Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :
- Par une assignation ;
- Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.
- Le fondement de la demande de divorce.
Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :
- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux
lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :
- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.
Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.
- L’acceptation du principe du divorce.
Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :
- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.
Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.
- Le divorce pour faute.
Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.
Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.
- La saisine de la juridiction.
Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.
En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.
Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.
Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.
L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.
En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :
- Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
- La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
- Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
- L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.
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TEXTE DU PODCAST
Définition de la garde à vue
La garde à vue est une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit.
Cette mesure de garde à vue permet à l’enquêteur d’avoir le suspect à sa disposition pour pouvoir l’interroger et vérifier si ses déclarations sont exactes.
La durée de la garde à vue est limitée
Le suspect a des droits en tant que gardé à vue, dont celui d’être assisté par un avocat.
Un officier de police judiciaire, à son initiative ou sur instruction du procureur de la République, peut décider d’une garde à vue.
L’officier de police judiciaire peut être un policier ou un gendarme. Dès le début de la garde à vue, il doit en informer le procureur de la République.
La garde à vue doit être l’unique moyen de parvenir à l’un, au moins, des objectifs suivants :
1°) Continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée.
2°) Garantir la présentation de la personne à la justice.
3°) Empêcher la destruction d’indices.
4°) Empêcher une concertation, c’est-à-dire une conversation avec des complices.
5°) Empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes.
6°) Arrêter l’infraction en cours.
Une personne suspectée d’une infraction peut aussi être entendue en audition libre. Elle peut néanmoins toujours être assistée par un avocat. C’est d’ailleurs conseillé.
La durée de la garde à vue est de 24 heures mais sa durée peut être abrégée ou prolongée. Le début de la garde à vue est le moment où le suspect est retenu, parfois avec force, par l’officier de police judiciaire.
Par exemple, le suspect est empêché de partir des locaux de la police judiciaire. Il doit être informé immédiatement de son placement en garde à vue mais l’information peut être faite plus tard si la situation ne le permet pas au moment où la garde à vue commence.
On parle d’arrestation, conduite en état d’alcoolémie ou sous stupéfiants, dégrisement.
Le début de la garde à vue est le moment de l’arrestation. Par exemple, si une personne est arrêtée le lundi à dix heures puis amenée au commissariat à onze heures, le début de la garde à vue est à dix heures et la fin sera mardi à dix heures.
Pour une infraction routière, le début de la garde à vue est lors du test d’alcoolémie ou de stupéfiants. Par exemple, si une personne est contrôlée et testée mardi à vingt-et-une heures puis amenée au commissariat où sont faits d’autres tests jusqu’à vingt-deux heures, la garde débute à vingt-et-une heures et se termine le mercredi à vingt-et-une heures.
La garde à vue peut être prolongée, si l’infraction reprochée est punie d’une peine de prison d’au moins un an. La prolongation doit être l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs qui a permis la garde à vue initiale, c’est à dire : empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes, continuer une enquête avec la présence de la personne suspectée, garantir la présentation de la personne à la justice, empêcher la destruction d’indices, empêcher une concertation, c’est-à-dire une conversation avec des complices, ou arrêter l’infraction en cours.
La durée initiale de la garde à vue peut être augmentée de 24 heures, c’est à dire 48 heures au total et cette prolongation est décidée par le Procureur de la République en cas d’enquête de flagrance,
c’est à dire une infraction qui est en train de se commettre ou d’enquête préliminaire, c’est à dire une enquête mise en œuvre par la police judiciaire à son initiative ou à la demande du Procureur de la République avant l’ouverture d’une éventuelle instruction.
Cette prolongation peut aussi être décidée par le juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire. Avant cette prolongation, le suspect gardé à vue peut être entendu par le magistrat compétent.
Il peut être entendu au tribunal ou par visioconférence.
Pour les infractions graves, la garde à vue peut être prolongée pour atteindre la durée totale de 72 heures ou 96 heures et 144 heures en cas de trafic de drogue, terrorisme, etc. Dans ces cas, la décision est prise par le juge d’instruction lors d’une information judiciaire ou par le juge des libertés et de la détention dans les autres cas.
Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
L’officier de police judiciaire doit informer immédiatement la personne gardée à vue de ses droits, début de la garde à vue, durée et possibilité de la prolongation de sa durée initiale, infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, date et lieu présumés de celle-ci, objectif visé par la garde à vue, droit d’être examiné par un médecin,
droit de faire prévenir par téléphone un proche, son employeur, et, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de son pays. Droit d’être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d’office, dès le début de la garde à vue.
Droit d’être assisté par un interprète, droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions des officiers de police judiciaire. Droit de présenter des observations au magistrat qui peut décider d’une prolongation de la garde à vue.
Droit de lire, au plus tard avant l’éventuelle prolongation de garde à vue, le procès verbal indiquant le début de la garde à vue, les procès verbaux d’interrogatoire.
S’il existe, il peut également lire le certificat médical établi par le médecin venu l’examiner dans les locaux de la police judiciaire. Un écrit indiquant ses droits est remis à la personne gardée à vue lorsqu’elle est informée du début de sa garde à vue.
Le suspect a le droit de faire prévenir un proche de sa garde à vue. Pour garder ou obtenir de nouvelles preuves, le magistrat en charge de l’enquête peut décider que le proche ne soit pas prévenu ou qu’il le soit plus tard, par exemple, s’il faut faire une perquisition pour éviter la dissimulation de preuves, le procureur de la république peut retarder le moment où il prévient la personne choisie par le suspect.
La personne gardée à vue peut demander à communiquer avec un de ses proches par écrit, par téléphone ou avoir un entretien, sauf si cette communication risque de perturber l’enquête et de permettre une nouvelle infraction.
Le suspect gardé à vue peut demander à être assisté par un avocat dès le début de la garde à vue. Il désigne un avocat qu’il connaît mais s’il n’en connaît pas, il peut demander un avocat commis d’office. Si le suspect gardé à vue demande un avocat, sa première audition doit débuter en présence de l’avocat sauf si l’audition porte uniquement sur son identité.
Si un délai de deux heures s’est écoulé depuis le contact avec l’avocat et que l’avocat n’est pas arrivé sur place, l’audition peut tout de même avoir lieu.
Le magistrat chargé de l’affaire, juge ou procureur de la république peut autoriser une audition immédiate. A son arrivée, l’avocat peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter les documents suivants :
– procès-verbaux d’audition,
– procès-verbal concernant le placement de la garde à vue
– procès-verbal concernant le placement en garde à vue
– certificat médical
En cas de prolongation de la garde à vue, l’avocat peut, une nouvelle fois, s’entretenir avec son client pendant 30 minutes.
L’avocat peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes. Il peut aussi assister la personne gardée à vue lors d’une reconstitution ou être présent lors d’une séance d’identification à laquelle le suspect participe.
A la fin de chaque interrogatoire, l’avocat peut poser des questions. L’officier de police judiciaire peut s’y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à empêcher le bon déroulement de l’enquête.
L’avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure. Si la personne gardée à vue est transportée dans un autre endroit, son avocat est immédiatement averti.
La présence de l’avocat est essentielle en ce qu’il peut soulever des nullités et préciser si la garde à vue se passe mal. Tout doit être acté. Puis, ce sera contesté devant le tribunal par l’avocat.
La personne gardée à vue peut faire l’objet d’une fouille si elle est nécessaire pour l’enquête. Ces actes sont effectués par la police ou la gendarmerie et par un médecin en cas de mise à nue intégrale si le suspect gardé à vue a caché un objet à l’intérieur de son propre corps, comme de la drogue, par exemple.
L’enquête préliminaire
Il s’agit de l’enquête menée par les policiers qui peuvent parfois prendre des ordres auprès du Procureur de la République. Les agents de police procèdent à tout acte qui leur paraît utile pour faire émaner la vérité :
– prises d’empreintes
– auditions
– écoutes téléphoniques
– perquisitions
L’instruction, ou l’information judiciaire
Il s’agit également d’une phase d’enquête, mais elle est menée par et sous le contrôle du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut procéder lui-même à certains actes tels que les auditions mais il peut aussi déléguer la réalisation de certains actes aux policiers. On appelle cela une commission rogatoire.
Le juge d’instruction peut décider de placer le suspect en détention provisoire. Il faut pour cela que la détention provisoire soit le seul moyen de conserver des preuves, d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d’empêcher une concertation frauduleuse de l’auteur avec ses complices, protéger le suspect, s’assurer que le suspect reste à la disposition de la justice, mettre fin aux troubles à l’ordre public causés par l’infraction.
Si la détention provisoire ne répond à aucun de ces objectifs, le détenu peut faire un recours pour être remis en liberté.
A l’issue de la phase d’instruction, le juge d’instruction peut décider de rendre un non-lieu, de classer sans suites ou de renvoyer devant la juridiction du jugement.
Le procès
Au cours du procès, toutes les parties vont avoir la parole. La partie civile s’exprime toujours en premier pour faire état de ses préjudices. Le procureur, ou l’avocat général dans le cadre d’affaires criminelles, indique ensuite quelle peine il propose d’appliquer au prévenu, appelé accusé en matière criminelle.
On appelle cela les réquisitions. Le juge et les éventuels jurés ne sont pas tenus de les suivre. Enfin, la défense a toujours la parole en dernier. C’est d’abord l’avocat qui prend la parole et son client peut décider d’ajouter ou non un dernier mot avant les délibérations.
Dans le cas des affaires criminelles jugées devant la cours d’assise ou devant la cours criminelle, le procès peut durer plusieurs jours. La cours va entendre les témoins mais aussi les experts balistiques, médicaux, ou encore psychiatriques.
La cours se retire pour délibérer puis annonce le verdict. Il est possible d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours après le prononcé du délibéré.
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