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Questions / Réponses sur le droit de la peine


Quelle est la procédure d’aménagement de peine pour la personne condamnée libre à l’issue de l’audience ?

Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, c’est-à-dire sans le bénéfice du sursis, et qu’elle demeure libre à l’issue de l’audience, parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un mandat de dépôt, la loi prévoit qu’elle puisse bénéficier d’un aménagement de peine dans deux cas différents :

  • Lorsque la peine d’emprisonnement ferme n’excède pas un an d’emprisonnement, l’article 132-25 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction de jugement peut décider, dès le prononcé de la condamnation, de l’octroi d’un aménagement de peine.

Les modalités d’exécution de cet aménagement de peine seront ensuite déterminées par le Juge d’application des peines dans un délai de 5 jours en cas de condamnation avec exécution provisoire et dans un délai de 4 mois en l’absence d’exécution provisoire (Arts. 723-2, 723-7-1 du code de procédure pénale).

  • Lorsque la peine d’emprisonnement ferme n’excède pas un an d’emprisonnement et que le condamné libre n’a pas bénéficié à l’audience d’une décision d’aménagement de peine, sa situation est examinée par le Juge d’application des peines conformément à la procédure prévue par les articles 723-15 et suivants du code de procédure pénale.

Concrètement, la personne condamnée se voit remettre à l’issue de l’audience une convocation devant le Juge d’application des peines. En pratique, le Juge d’application des peines ne statue que très rarement dès la première convocation et a besoin d’un complément d’information. La personne condamnée est donc souvent convoquée en amont devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) qui transmet ensuite un rapport au JAP dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine (Art. D575 du code de procédure pénale).

Sur la base de ce rapport, le Juge d’application des peines pourra décider de l’octroi d’un aménagement de peine ou d’une conversion en peine alternative, et en fixera les modalités d’exécution.


Quelle sont les mesures en milieu ouvert que peut prononcer le Juge d’application des peines ?

Dans le cadre de la procédure de l’article 723-15 du code de procédure pénale, le Juge d’application des peines peut prononcer un aménagement de peine ou bien une conversion de la peine d’emprisonnement en peine alternative.

Le choix entre ces mesures en milieu ouvert dépend de la durée de la peine d’emprisonnement ferme.

Lorsque la peine est inférieure ou égale à 6 mois,  l’article 747-1 du code de procédure pénale prévoit que le JAP peut décider de convertir la peine d’emprisonnement ferme en peine alternative à l’emprisonnement.

La peine d’emprisonnement ferme peut ainsi être convertie en :

-Détention à domicile sous surveillance électronique (nouvelle peine alternative)

  • Travail d’intérêt général
  • Jours-amendes
  • Sursis probatoire renforcé

En revanche, lorsque la peine d’emprisonnement est comprise entre 6 mois et an, la personne condamnée n’est pas éligible à la conversion en peine alternative et ne pourra bénéficier que d’un aménagement de peine sous différentes formes possibles :

  • La détention à domicile sous surveillance électronique
  • La semi-liberté
  • Le placement à l’extérieur

 


Quelle est la procédure d’aménagement de peine pour la personne condamnée incarcérée ?

La personne condamnée incarcérée peut bénéficier de plusieurs aménagements de peine dans le cadre de différents régimes :

  • Lorsque le reliquat de la peine d’emprisonnement ferme restant à exécuter n’excède pas 2 ans, le condamné peut bénéficier d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique en vertu des articles 723-1 alinéa 1 et 723-7 alinéa 1 du code de procédure pénale.
  • Lorsque la personne condamnée a exécuté les deux tiers de sa peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, elle est éligible à l’octroi d’une libération sous contrainte en application de l’article 720 du code de procédure pénale.
  • La personne condamnée peut également bénéficier d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues par les articles 729 et suivants du code de procédure pénale.

 


Pourquoi l’intervention d’un avocat pénaliste permet de favoriser l’octroi d’un aménagement de peine ?

Les condamnés non assistés sont souvent en position défavorable, ne sachant le plus souvent pas ce que signifie tel ou tel aménagement de peine, ne s’étant pas muni des justificatifs nécessaires et faisant souvent l’objet de pressions pour accepter une mesure et les modalités de son exécution.

En effet, les conseils et orientations données par les services pénitentiaire d’insertion et de probation ou les juridictions de l’application des peines sont souvent guidés par des enjeux de sécurité publique, de prévention de la récidive, de protection des victimes et ne sont pas nécessairement en phase avec l’intérêt personnel de la personne condamnée. Cette situation peut se traduire par des choix d’exécution de la peine plus coercitifs et contraignants pour la personne qui en fait l’objet.

L’intervention de l’avocat est ainsi indispensable pour construite un projet de peine en milieu ouvert cohérent avec les intérêts et la situation personnelle de la personne condamnée, et pour éviter qu’elle n’accepte une mesure en milieu ouvert inadaptée.

En outre, la connaissance concrète de la prise en charge en milieu ouvert, du contenu de l’accompagnement pratiqué par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que des partenariats qu’ils entretiennent avec différentes structures d’accueil et organismes sociaux permet à l’avocat spécialisé de construire et de soumettre un projet de peine en milieu ouvert crédible et convainquant auprès du Juge d’application des peines

Fort d’une expertise en droit de la peine, le cabinet de Maître Sylvie NOACHOVITCH s’emploie à ne pas abandonner à leur sort les personnes condamnées et à poursuivre la défense sur le terrain post-sentenciel pour favoriser le prononcé d’une mesure en milieu ouvert adaptée.


Qu’est-ce qu’un mandat de dépôt à effet différé ?

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la Justice a introduit la possibilité pour le juge pénal de prononcer un mandat de dépôt à effet différé lorsque la peine d’emprisonnement est supérieure ou égale à 6 mois (Art. 464-2 3° du code pénal).

Là où le mandat de dépôt simple suppose une incarcération immédiate de la personne à l’issue de l’audience, le mandat de dépôt à effet différé permet de différer la date d’incarcération dans un délai de 4 mois à compter de l’audience en cas d’exécution provisoire, ou à compter du caractère exécutoire de la condamnation en l’absence d’exécution provisoire.

L’article 464-2 3° du code pénal prévoit que la date d’incarcération est notifiée à la personne condamnée, soit directement à l’issue de l’audience, soit dans le mois qui suit par convocation devant le procureur.

Lorsqu’un mandat de dépôt risque d’être prononcé par le juge pénal, l’avocat peut avoir intérêt à solliciter un mandat de dépôt à effet différé afin d’éviter une incarcération immédiate.

Le mandat de dépôt à effet différé permet de fixer une date d’incarcération en tenant compte de la situation familiale, sociale et professionnelle de la personne condamnée (ex : formation en cours, responsabilités familiales, démarches administratives nécessitants un délai pour s’organiser).

Le prononcé d’un mandat de dépôt à effet différé a pour effet d’exclure l’application de la procédure de l’article 723-15 du code de procédure pénale, le juge d’application des peines n’est donc pas automatiquement saisi pour examiner la possibilité d’un aménagement de peine.

Pour autant, cela ne fait pas obstacle à la possibilité pour le condamné et son avocat de déposer une requête en aménagement de peine avant la date d’incarcération fixée par le mandat de dépôt à effet différé.

Le mandat de dépôt à effet différé peut ainsi devenir un outil précieux pour gagner du temps et obtenir un aménagement de peine avant l’incarcération.

Toutefois, conformément à l’article D. 48-2-8 du décret n°2020-81 du 3 février 2020, cette demande d’aménagement de peine ne suspend pas la possibilité pour le parquet de mettre à exécution le mandat de dépôt à effet différé, y compris par l’usage de la force publique, si l’intéressé ne se présente pas à la date d’incarcération ou de convocation devant le procureur.

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La garantie décennale

Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.

Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.

En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.

Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.

Le devis du professionnel doit comporter :

  • la date de validité,
  • la valeur,
  • les activités couvertes,
  • la zone géographique de couverture.

La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.

ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.


L'assurance dommages-ouvrage

Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.

Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.

L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.

Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.

En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.

 

Paris

 

48 boulevard Émile Augier
75116 Paris
Tél : 01 45 01 27 26
Fax : 01 34 17 11 80

 

Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.

Modification de l’introduction de l’instance

Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.

  1. L’acte introductif d’instance.

Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :

 - Par une assignation ;
 - Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.

  1. Le fondement de la demande de divorce.

Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.

- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :

- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux 

lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :

- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.

Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.

- L’acceptation du principe du divorce.

Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :

- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.

Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.

- Le divorce pour faute.

Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.

Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.

  1. La saisine de la juridiction.

Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.

En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.

Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires

À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.

Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.

L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.

En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :

  • Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
  • La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
  • Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
  • L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.

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Questions / Réponses sur le droit de la peine


Quelle est la procédure d’aménagement de peine pour la personne condamnée libre à l’issue de l’audience ?

Lorsqu’une personne est condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, c’est-à-dire sans le bénéfice du sursis, et qu’elle demeure libre à l’issue de l’audience, parce qu’elle n’a pas fait l’objet d’un mandat de dépôt, la loi prévoit qu’elle puisse bénéficier d’un aménagement de peine dans deux cas différents :

  • Lorsque la peine d’emprisonnement ferme n’excède pas un an d’emprisonnement, l’article 132-25 du code de procédure pénale prévoit que la juridiction de jugement peut décider, dès le prononcé de la condamnation, de l’octroi d’un aménagement de peine.

Les modalités d’exécution de cet aménagement de peine seront ensuite déterminées par le Juge d’application des peines dans un délai de 5 jours en cas de condamnation avec exécution provisoire et dans un délai de 4 mois en l’absence d’exécution provisoire (Arts. 723-2, 723-7-1 du code de procédure pénale).

  • Lorsque la peine d’emprisonnement ferme n’excède pas un an d’emprisonnement et que le condamné libre n’a pas bénéficié à l’audience d’une décision d’aménagement de peine, sa situation est examinée par le Juge d’application des peines conformément à la procédure prévue par les articles 723-15 et suivants du code de procédure pénale.

Concrètement, la personne condamnée se voit remettre à l’issue de l’audience une convocation devant le Juge d’application des peines. En pratique, le Juge d’application des peines ne statue que très rarement dès la première convocation et a besoin d’un complément d’information. La personne condamnée est donc souvent convoquée en amont devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) qui transmet ensuite un rapport au JAP dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine (Art. D575 du code de procédure pénale).

Sur la base de ce rapport, le Juge d’application des peines pourra décider de l’octroi d’un aménagement de peine ou d’une conversion en peine alternative, et en fixera les modalités d’exécution.


Quelle sont les mesures en milieu ouvert que peut prononcer le Juge d’application des peines ?

Dans le cadre de la procédure de l’article 723-15 du code de procédure pénale, le Juge d’application des peines peut prononcer un aménagement de peine ou bien une conversion de la peine d’emprisonnement en peine alternative.

Le choix entre ces mesures en milieu ouvert dépend de la durée de la peine d’emprisonnement ferme.

Lorsque la peine est inférieure ou égale à 6 mois,  l’article 747-1 du code de procédure pénale prévoit que le JAP peut décider de convertir la peine d’emprisonnement ferme en peine alternative à l’emprisonnement.

La peine d’emprisonnement ferme peut ainsi être convertie en :

-Détention à domicile sous surveillance électronique (nouvelle peine alternative)

  • Travail d’intérêt général
  • Jours-amendes
  • Sursis probatoire renforcé

En revanche, lorsque la peine d’emprisonnement est comprise entre 6 mois et an, la personne condamnée n’est pas éligible à la conversion en peine alternative et ne pourra bénéficier que d’un aménagement de peine sous différentes formes possibles :

  • La détention à domicile sous surveillance électronique
  • La semi-liberté
  • Le placement à l’extérieur

 


Quelle est la procédure d’aménagement de peine pour la personne condamnée incarcérée ?

La personne condamnée incarcérée peut bénéficier de plusieurs aménagements de peine dans le cadre de différents régimes :

  • Lorsque le reliquat de la peine d’emprisonnement ferme restant à exécuter n’excède pas 2 ans, le condamné peut bénéficier d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, ou d’une détention à domicile sous surveillance électronique en vertu des articles 723-1 alinéa 1 et 723-7 alinéa 1 du code de procédure pénale.
  • Lorsque la personne condamnée a exécuté les deux tiers de sa peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, elle est éligible à l’octroi d’une libération sous contrainte en application de l’article 720 du code de procédure pénale.
  • La personne condamnée peut également bénéficier d’une libération conditionnelle dans les conditions prévues par les articles 729 et suivants du code de procédure pénale.

 


Pourquoi l’intervention d’un avocat pénaliste permet de favoriser l’octroi d’un aménagement de peine ?

Les condamnés non assistés sont souvent en position défavorable, ne sachant le plus souvent pas ce que signifie tel ou tel aménagement de peine, ne s’étant pas muni des justificatifs nécessaires et faisant souvent l’objet de pressions pour accepter une mesure et les modalités de son exécution.

En effet, les conseils et orientations données par les services pénitentiaire d’insertion et de probation ou les juridictions de l’application des peines sont souvent guidés par des enjeux de sécurité publique, de prévention de la récidive, de protection des victimes et ne sont pas nécessairement en phase avec l’intérêt personnel de la personne condamnée. Cette situation peut se traduire par des choix d’exécution de la peine plus coercitifs et contraignants pour la personne qui en fait l’objet.

L’intervention de l’avocat est ainsi indispensable pour construite un projet de peine en milieu ouvert cohérent avec les intérêts et la situation personnelle de la personne condamnée, et pour éviter qu’elle n’accepte une mesure en milieu ouvert inadaptée.

En outre, la connaissance concrète de la prise en charge en milieu ouvert, du contenu de l’accompagnement pratiqué par les services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi que des partenariats qu’ils entretiennent avec différentes structures d’accueil et organismes sociaux permet à l’avocat spécialisé de construire et de soumettre un projet de peine en milieu ouvert crédible et convainquant auprès du Juge d’application des peines

Fort d’une expertise en droit de la peine, le cabinet de Maître Sylvie NOACHOVITCH s’emploie à ne pas abandonner à leur sort les personnes condamnées et à poursuivre la défense sur le terrain post-sentenciel pour favoriser le prononcé d’une mesure en milieu ouvert adaptée.


Qu’est-ce qu’un mandat de dépôt à effet différé ?

La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la Justice a introduit la possibilité pour le juge pénal de prononcer un mandat de dépôt à effet différé lorsque la peine d’emprisonnement est supérieure ou égale à 6 mois (Art. 464-2 3° du code pénal).

Là où le mandat de dépôt simple suppose une incarcération immédiate de la personne à l’issue de l’audience, le mandat de dépôt à effet différé permet de différer la date d’incarcération dans un délai de 4 mois à compter de l’audience en cas d’exécution provisoire, ou à compter du caractère exécutoire de la condamnation en l’absence d’exécution provisoire.

L’article 464-2 3° du code pénal prévoit que la date d’incarcération est notifiée à la personne condamnée, soit directement à l’issue de l’audience, soit dans le mois qui suit par convocation devant le procureur.

Lorsqu’un mandat de dépôt risque d’être prononcé par le juge pénal, l’avocat peut avoir intérêt à solliciter un mandat de dépôt à effet différé afin d’éviter une incarcération immédiate.

Le mandat de dépôt à effet différé permet de fixer une date d’incarcération en tenant compte de la situation familiale, sociale et professionnelle de la personne condamnée (ex : formation en cours, responsabilités familiales, démarches administratives nécessitants un délai pour s’organiser).

Le prononcé d’un mandat de dépôt à effet différé a pour effet d’exclure l’application de la procédure de l’article 723-15 du code de procédure pénale, le juge d’application des peines n’est donc pas automatiquement saisi pour examiner la possibilité d’un aménagement de peine.

Pour autant, cela ne fait pas obstacle à la possibilité pour le condamné et son avocat de déposer une requête en aménagement de peine avant la date d’incarcération fixée par le mandat de dépôt à effet différé.

Le mandat de dépôt à effet différé peut ainsi devenir un outil précieux pour gagner du temps et obtenir un aménagement de peine avant l’incarcération.

Toutefois, conformément à l’article D. 48-2-8 du décret n°2020-81 du 3 février 2020, cette demande d’aménagement de peine ne suspend pas la possibilité pour le parquet de mettre à exécution le mandat de dépôt à effet différé, y compris par l’usage de la force publique, si l’intéressé ne se présente pas à la date d’incarcération ou de convocation devant le procureur.

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