Une personne condamnée pénalement a-t-elle le droit de changer de nom ?
La procédure simplifiée de changement de nom, créée par la loi du 2 mars 2022 et entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2022 a permis à Nordahl Lelandais de changer son patronyme auprès de l’État civil pour celui de sa mère, provoquant la colère de certains membres de la famille des victimes. Ce changement de nom a été dévoilé le mercredi 26 février 2025 lors de son procès en appel au cours duquel il a été poursuivi pour l’agression sexuelle d’une petite cousine mineure en 2017. Une personne condamnée peut-elle changer de nom ? La modification du nom peut-elle faire disparaître l’identité juridique d’une personne, quelles sont les incidences sur les condamnations qui lui sont attachées et d’autres qui pourraient lui être rattachées ?
Le père de Maëlys de Araujo, tuée en 2017 par Nordahl Lelandais, se dit « choqué » et « très en colère » du changement de nom du meurtrier, qu’il perçoit comme une « tentative d’effacer son passé ».
Joint par RTL, il déclarait « Pour moi, il est clair qu’il veut encore tromper son monde avec ce changement de nom pour se donner une ’bonne conscience’ et d’enterrer son passé, essayer de tromper les gens. C’est ce que je pense. Il veut effacer le passé ».
Il ajoutait : « Il a tourné la page, pour lui, plus rien n’a d’importance sur son passé ». Voilà, il faut aller de l’avant, il faut changer de nom, « j’ai fait un enfant en prison ». « C’est une personne qui n’a aucun remords, quelque part. Ce changement de nom, je trouve ça complètement stupide, je suis très en colère ».
Cette loi soulève une question morale délicate, notamment lorsqu’on l’examine du point de vue des familles des victimes.
En effet, le changement de nom, dans ce contexte, peut être perçu comme une tentative de se dissocier de l’acte criminel, une volonté de s’effacer ou de se faire oublier, ce qui pourrait correspondre à l’intention de Nordahl Lelandais, et c’est ce que pensent en tout état de cause les victimes.
Si on se place du point de vue des personnes condamnées, cette démarche se comprend sous l’angle du droit à l’oubli. Chaque individu devrait pouvoir, après avoir purgé sa peine, espérer un apaisement certain et la possibilité de se reconstruire et de se réinsérer.
Cependant, ce changement de nom, loin d’être perçu comme une simple formalité administrative, est ressenti par les proches des victimes comme une volonté de se dissocier non seulement de l’acte criminel, mais aussi de la mémoire des victimes, ranimant leur souffrance et leur colère.
Nordahl Lelandais a été reconnu coupable des meurtres de la jeune Maëlys de Araujo et du caporal Arthur Noyer, crimes pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines de réclusion criminelle. Son implication dans ces affaires a profondément marqué l’opinion publique en raison de la gravité des faits et du retentissement médiatique qu’ils ont suscité.
Cette nouvelle poursuite judiciaire portant sur des faits d’agression sexuelle sur une cousine mineure au moment des faits, est venue renforcer le portrait d’un individu au comportement particulièrement inquiétant, déjà condamné pour des actes d’une extrême violence.
Jusqu’à la loi du 2 mars 2022, la procédure de changement de nom était longue et complexe et se faisait uniquement par décret.
Cette procédure demeure en vigueur pour toute personne souhaitant substituer son nom actuel par un autre nom différent, de celui de l’un de ses parents.
Elle doit être motivée par l’un des motifs suivants :
- Porter un nom qui a été rendu célèbre dans les médias et qui est porteur d’une mauvaise réputation ;
- Porter un nom perçu comme ridicule ou péjoratif ;
- Une volonté d’éviter l’extinction d’un nom de famille en usage depuis longtemps ;
- Une volonté d’éviter des conséquences de la gravité des actes pour lesquels son père ou sa mère a été condamné ;
- Une volonté de porter le même nom que ses frères et sœurs.
La demande doit être publiée au journal officiel de la République française ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales du département de sa résidence (Journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne).
Cette procédure est particulièrement longue et peut s’étendre sur plusieurs mois.
En cas de réponse favorable, un décret est publié au Journal d’officiel.
Il est possible de former un recours gracieux en cas de refus de changement de nom auprès du ministère de la Justice dans un délai de deux mois.
Il est aussi possible de contester la décision de refus devant le tribunal administratif dans les deux mois après sa notification.
Toute personne qui y a intérêt dispose de la possibilité de former opposition au décret portant le changement de nom devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa publication au journal officiel [1].
La loi du 2 mars 2022 est venue simplifier la procédure de changement de nom en permettant de porter le nom du parent qui n’a pas transmis le sien à la naissance :
- Soit en ajoutant le nom du parent au nom de famille actuel dans l’ordre qu’il souhaite ;
- Soit en remplaçant le nom de famille actuel par le nom de l’autre parent.
C’est cette procédure qui a été utilisée par Nordahl Lelandais pour substituer le nom de sa mère.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, dite « loi Vignal », un nombre record de changements de nom de famille a été observé. Entre août 2022 et décembre 2023, 144 100 personnes ont ainsi modifié leur nom, soit une augmentation par trois par rapport à une période équivalente avant l’adoption de cette législation.
Cette procédure se distingue par sa grande simplicité.
Il suffit en effet de compléter un formulaire Cerfa intitulé « Demande de changement de nom de famille », accompagné des pièces justificatives requises, puis de le déposer ou de l’envoyer à la mairie de son lieu de résidence ou à celle détenant l’acte de naissance.
Contrairement à la procédure par décret, cette démarche ne requiert aucune formalité de publicité, ce qui la rend d’autant plus accessible et rapide.
Une fois la demande de changement de nom déposée, l’officier d’état civil contacte le demandeur afin de s’assurer de sa volonté réelle de procéder à cette modification.
En cas de refus de l’officier d’état civil, ce dernier peut saisir le procureur de la République. Si le procureur de la République s’oppose à la demande, le requérant a alors la possibilité de porter l’affaire devant le juge aux affaires familiales.
Qu’on se rassure, il est absolument impossible de se soustraire à la justice par un simple changement de nom.
S’agissant de Nordahl Lelandais, son changement de nom n’aura ainsi aucune incidence juridique sur la gestion des affaires pour lesquelles il a été déjà poursuivi et condamné.
En effet, une modification du nom ne fait pas disparaître l’identité juridique d’une personne ni les condamnations qui lui sont attachées. Il conserve le même numéro d’identification national et son casier judiciaire demeure inchangé, mentionnant toujours ses antécédents sous son ancien nom.
Concernant d’éventuelles affaires non élucidées, si des faits commis sous son identité d’origine faisaient l’objet de nouvelles investigations ou d’une inculpation, le changement de nom n’empêcherait pas la justice de poursuivre son travail.
L’identité d’une personne repose sur bien plus qu’un simple patronyme : empreintes digitales, ADN, et historique judiciaire permettent d’assurer la continuité du suivi pénal.
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L’émission de Julien Courbet Ca peut vous arriver sur M6 à laquelle participe régulièrement Maître Noachovitch confirme ses succès d’audience
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Le 12 avril 2024, sur C8, Hervé Pouchol et Jordan de Luxe évoquent la personnalité généreuse et attachante de Sylvie Noachovitch.
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Un livre fait de nouvelles révélations importantes dans l’affaire Omar Raddad
Sortie du livre Ministère de l’Injustice : de nouvelles informations sur une enquête secrète menée par des gendarmes viennent conforter la thèse de l’innocence d’Omar Raddad
Bilan de la première saison de Ça peut vous arriver
Article de toutelatele.com faisant un bilan de la première saison de l’émission Ça peut vous arriver diffusée sur M6.
Affaire Omar Raddad – Interview de Maître Noachovitch sur France Info
Suite à son dépôt d’une nouvelle requête en révision du procès d’Omar Raddad, Maître Sylvie Noachovitch était l’invitée de Patricia Loison sur France info.
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La garantie décennale
Lorsque vous faites appel à un professionnel du bâtiment pour construire une maison ou effectuer des travaux, celui-ci doit obligatoirement avoir un contrat d’assurance garantie décennale.
Avant 2016, de nombreux professionnels du bâtiment ne souscrivaient pas de garantie décennale et se justifiaient en évoquant une simple omission ou négligence de leur part. Ensuite, ceux-ci déposaient le bilan et leurs clients se retrouvaient en grande difficulté en cas de dommages. Heureusement, depuis fin 2016, la jurisprudence a reconnu votre droit d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant.
En effet, l’absence de souscription d’une assurance garantie décennale vous cause un préjudice, même en l’absence de dommage. Pour rappel, la garantie décennale prend en charge les dommages survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux.
Les dommages pris en compte sont ceux affectant la solidité de l’ouvrable et les dommages le rendant impropre à son usage (par exemple, un problème d'étanchéité). Il convient de vérifier, avant le début des travaux, et avant la signature du devis, que le professionnel dispose d’une attestation d’assurance décennale valide. La manière la plus simple consiste à demander à l'artisan concerné une copie de son attestation de garantie décennale. La loi du 6 août 2015 qui modifie l'article L243-2 du code des assurances oblige tous les professionnels à joindre aux devis et factures cette attestation.
Le devis du professionnel doit comporter :
- la date de validité,
- la valeur,
- les activités couvertes,
- la zone géographique de couverture.
La non-souscription d’une garantie décennale entraîne des sanctions civiles et pénales pour le professionnel.
ll convient de déposer plainte contre l'entrepreneur qui n'a pas souscrit d'assurance de responsabilité décennale en se déplaçant dans un commissariat ou dans une gendarmerie de son choix, ou par courrier adressé directement au procureur de la République. Le défaut de souscription à une assurance décennale par un professionnel est considéré comme un délit pénal. Les sanctions sont prévues à l’article L243-3 du code de construction. Suivant les dispositions de cette loi, ce manquement est passible d’une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le fautif peut également être condamné à verser une amende de 75 000 euros. Ces deux sanctions peuvent être prononcées cumulativement ou séparément selon la gravité des cas.
L'assurance dommages-ouvrage
Si vous faites construire votre maison par un proche, non professionnel du bâtiment, vous ne pourrez pas engager une action pour absence de garantie décennale.
Lorsque vous réalisez des travaux vous-même ou par un professionnel, il est recommandé de souscrire une assurance dommage-ouvrage. L'assurance dommages-ouvrage est, en droit français, une assurance instituée par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta. L’objectif de cette loi est de garantir et assurer le coût de réparation de désordres affectant un ouvrage immobilier, lors de sa construction, de son agrandissement ou de sa rénovation.
L'assurance dommages-ouvrage (DO) rembourse la totalité des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale des constructeurs. Elle garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné (fissures importantes, effondrement de toiture...). Elle couvre également les malfaçons qui compromettent la solidité des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.
L'assurance dommage ouvrage garantit les dommages apparents ou non lors de la réception de travaux. En principe, elle prend effet à la fin du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement.
Cependant, elle peut couvrir les réparations des dommages qui relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils ont fait l'objet de réserves à la réception de travaux. Le maître d'ouvrage peut saisir l'assureur dommage ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement quand il constate que l'entrepreneur n'effectue pas les réparations après avoir reçu une mise en demeure.
En cas de vente d'un logement dans les 10 ans suivant sa construction, le notaire doit préciser dans le contrat de vente si les travaux sont garantis ou non par une assurance dommages-ouvrage. L'assurance couvre tous les propriétaires successifs de l'ouvrage.
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Fax : 01 34 17 11 80
Cette réforme qui a prise effet au 1er janvier 2021, a allégé la procédure en supprimant la double saisine avec requête en divorce puis assignation, et a renforcé la place accordée à l’avocat, en créant notamment une nouvelle forme de constatation de l’acceptation du principe du divorce.
Le ministère d’avocat est désormais obligatoire pour les deux parties et ce, dès le début de la procédure.
Modification de l’introduction de l’instance
Si les fondements des demandes en divorce restent inchangés (divorce accepté, pour altération définitive du lien conjugal, pour demande acceptée et divorce pour faute), des modifications notables doivent être relevées.
- L’acte introductif d’instance.
Auparavant, l’instance en divorce était composée d’une audience de conciliation faisant suite à la requête en divorce engendrant une ordonnance de non conciliation qui fixait les mesures provisoires. Une assignation en divorce introduisant l’instance au fond était ensuite délivrée.
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de divorce, il est possible d’introduire une demande en divorce par une seule et unique phase :
- Par une assignation ;
- Par une requête conjointe : lorsque le divorce est demandé sur le fondement de la demande acceptée par acte d’avocats d’acceptation.
- Le fondement de la demande de divorce.
Au stade de l’acte introductif d’instance, le divorce est demandé sans indiquer le fondement. Dans cette hypothèse, ledit fondement devra nécessairement être précisé dans les premières conclusions au fond du demandeur. Si le demandeur a toujours la possibilité de communiquer, au sein de l’acte introductif d’instance, le fondement sur laquelle s’appuie sa demande en divorce lorsqu’il s’agit d’une demande pour altération définitive du lien conjugal ou pour divorce accepté, il ne peut en aucun cas évoqué le fondement lorsqu’il s’agit d’une demande de divorce pour faute.
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Le délai de séparation caractérisant l’altération définitive du lien conjugal a été réduit par le législateur à une année, contre deux ans avant la réforme. Ce délai d’un an s’apprécie désormais :
- A compter de la date de signification de l’assignation à l’autre époux
lorsque le fondement est précisé dans l’acte introductif d’instance :
- A compter de la date du prononcé du divorce lorsque le fondement est indiqué ultérieurement.
Si une demande reconventionnelle est réalisée sur ce même fondement et ce, peu importe le fondement indiqué par le demandeur, alors l’altération définitive du lien conjugal n’est plus subordonnée à aucun délai.
- L’acceptation du principe du divorce.
Le divorce accepté est un cas de divorce judiciaire au sein duquel les époux sont d’accord pour divorcer mais sont en désaccord sur les conséquences qu’entrainera inévitablement le divorce.
La constatation de l’acceptation du principe de la rupture du mariage peut prendre trois formes :
- Établissement d’un procès-verbal d’acceptation ;
- Établissement d’une déclaration d’acceptation ;
- Établissement d’un acte sous seing privée contresigné par avocats.
Si les deux premières possibilités étaient déjà prévues par les textes, la troisième est une nouveauté apportée par la réforme. Cet acte sous signatures privées des parties contresigné par avocats doit être signé de tous dans les six mois précédant la demande en divorce et doit être annexé à la requête conjointe introductive d’instance.
Dans le cas où cet acte n’aurait pas été rédigé avant l’acte introductif en divorce, il est toujours possible de le transmettre par voie de conclusions au Juge de la mise en état en cours de procédure.
- Le divorce pour faute.
Aucune modification au fond n’a été apportée par la réforme.
Le divorce pour faute peut être prononcé lorsque l’époux démontre l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, comme l’adultère, la violence, etc. Les faits reprochés doivent rendre intolérables le maintien de la vie commune et sont laissés à l’appréciation du juge aux affaires familiales. Le Juge peut également décider de prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux s’il estime que les deux ont commis des fautes pendant le mariage.
- La saisine de la juridiction.
Désormais, l’acte de saisine devra comporter, à peine de nullité, la date, l’heure et le lieu de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le défendeur dispose de quinze jours à compter de la signification par acte d’huissier de justice pour se constituer. L’acte introductif d’instance doit ensuite être enrôlé au maximum quinze jours avant la date d’audience. La remise au greffe de l’assignation ou de la requête conjointe saisit valablement le juge aux affaires familiales. Lorsque la situation des époux justifie une saisine en urgence du juge aux affaires familiales, il convient de lui présenter une requête aux fins d’être autorisé à assigner à bref délai.
En cas de situation urgente, le juge aux affaires familiales ordonne une date plus proche que celle habituellement délivrée afin de réduire les délais.
Déroulement de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires
À la suite de la requête en divorce formée par l’un des deux époux, il fallait, avant l’entrée en vigueur de la réforme, attendre une convocation du juge aux affaires familiales pour une première audience dite « de conciliation ». Le Juge s’entretenait alors avec chacun des époux, à titre individuel, puis fixait d’éventuelles mesures provisoires.
Lorsque le Juge concluait qu’il n’y avait aucune possibilité d’entente entre les époux, il rendait une ordonnance de non-conciliation et débutait alors une seconde phase de discussions afin d’aboutir. Cette audience de conciliation a été supprimée et remplacée par une audience d’orientation et sur mesures provisoires. Elle combine donc deux audiences en une seule en mettant également fin aux entretiens séparés des époux.
Si les époux doivent désormais constituer avocat dès cet instant, ils n’ont en revanche aucune obligation d’être présents à l’audience même si cela est recommandé. L’audience sur mesures provisoires est facultative en ce sens qu’elle n’a lieu que si l’un des époux sollicite la mise en place de mesures provisoires comme l’attribution du domicile conjugal, la fixation la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à son conjoint , la résidence des enfants, etc.
L’audience d’orientation est obligatoire puisqu’elle permet d’évoquer les suites qui seront données à la procédure et notamment de fixer le calendrier. Les parties pourront alors choisir entre une mise en état classique et une mise en état conventionnelle (procédure participative de mise en état). La procédure participative de mise en état permet aux parties de se réapproprier leur litige tout en apportant une plus grande prévisibilité des coûts engendrés par la procédure. C’est également un moyen d’inciter les parties à parvenir à des accords sur le fond.
En résumé, la nouvelle réforme du divorce a pour objectif de simplifier la procédure et d’écourter sa durée. Les modifications sont les suivantes :
- Le juge est saisi une seule fois pendant la procédure
- La date de la première audience est communiquée dès l’assignation
- Les mesures provisoires nécessaires (garde d’enfant, occupation du logement) sont déterminées dès la première audience
- L’assistance d’un avocat est obligatoire pour chaque époux dès le début de la procédure.
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La procédure simplifiée de changement de nom, créée par la loi du 2 mars 2022 et entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2022 a permis à Nordahl Lelandais de changer son patronyme auprès de l’État civil pour celui de sa mère, provoquant la colère de certains membres de la famille des victimes. Ce changement de nom a été dévoilé le mercredi 26 février 2025 lors de son procès en appel au cours duquel il a été poursuivi pour l’agression sexuelle d’une petite cousine mineure en 2017. Une personne condamnée peut-elle changer de nom ? La modification du nom peut-elle faire disparaître l’identité juridique d’une personne, quelles sont les incidences sur les condamnations qui lui sont attachées et d’autres qui pourraient lui être rattachées ?
Le père de Maëlys de Araujo, tuée en 2017 par Nordahl Lelandais, se dit « choqué » et « très en colère » du changement de nom du meurtrier, qu’il perçoit comme une « tentative d’effacer son passé ».
Joint par RTL, il déclarait « Pour moi, il est clair qu’il veut encore tromper son monde avec ce changement de nom pour se donner une ’bonne conscience’ et d’enterrer son passé, essayer de tromper les gens. C’est ce que je pense. Il veut effacer le passé ».
Il ajoutait : « Il a tourné la page, pour lui, plus rien n’a d’importance sur son passé ». Voilà, il faut aller de l’avant, il faut changer de nom, « j’ai fait un enfant en prison ». « C’est une personne qui n’a aucun remords, quelque part. Ce changement de nom, je trouve ça complètement stupide, je suis très en colère ».
Cette loi soulève une question morale délicate, notamment lorsqu’on l’examine du point de vue des familles des victimes.
En effet, le changement de nom, dans ce contexte, peut être perçu comme une tentative de se dissocier de l’acte criminel, une volonté de s’effacer ou de se faire oublier, ce qui pourrait correspondre à l’intention de Nordahl Lelandais, et c’est ce que pensent en tout état de cause les victimes.
Si on se place du point de vue des personnes condamnées, cette démarche se comprend sous l’angle du droit à l’oubli. Chaque individu devrait pouvoir, après avoir purgé sa peine, espérer un apaisement certain et la possibilité de se reconstruire et de se réinsérer.
Cependant, ce changement de nom, loin d’être perçu comme une simple formalité administrative, est ressenti par les proches des victimes comme une volonté de se dissocier non seulement de l’acte criminel, mais aussi de la mémoire des victimes, ranimant leur souffrance et leur colère.
Nordahl Lelandais a été reconnu coupable des meurtres de la jeune Maëlys de Araujo et du caporal Arthur Noyer, crimes pour lesquels il a été condamné à de lourdes peines de réclusion criminelle. Son implication dans ces affaires a profondément marqué l’opinion publique en raison de la gravité des faits et du retentissement médiatique qu’ils ont suscité.
Cette nouvelle poursuite judiciaire portant sur des faits d’agression sexuelle sur une cousine mineure au moment des faits, est venue renforcer le portrait d’un individu au comportement particulièrement inquiétant, déjà condamné pour des actes d’une extrême violence.
Jusqu’à la loi du 2 mars 2022, la procédure de changement de nom était longue et complexe et se faisait uniquement par décret.
Cette procédure demeure en vigueur pour toute personne souhaitant substituer son nom actuel par un autre nom différent, de celui de l’un de ses parents.
Elle doit être motivée par l’un des motifs suivants :
- Porter un nom qui a été rendu célèbre dans les médias et qui est porteur d’une mauvaise réputation ;
- Porter un nom perçu comme ridicule ou péjoratif ;
- Une volonté d’éviter l’extinction d’un nom de famille en usage depuis longtemps ;
- Une volonté d’éviter des conséquences de la gravité des actes pour lesquels son père ou sa mère a été condamné ;
- Une volonté de porter le même nom que ses frères et sœurs.
La demande doit être publiée au journal officiel de la République française ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales du département de sa résidence (Journal d’annonces légales ou un service de presse en ligne).
Cette procédure est particulièrement longue et peut s’étendre sur plusieurs mois.
En cas de réponse favorable, un décret est publié au Journal d’officiel.
Il est possible de former un recours gracieux en cas de refus de changement de nom auprès du ministère de la Justice dans un délai de deux mois.
Il est aussi possible de contester la décision de refus devant le tribunal administratif dans les deux mois après sa notification.
Toute personne qui y a intérêt dispose de la possibilité de former opposition au décret portant le changement de nom devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa publication au journal officiel [1].
La loi du 2 mars 2022 est venue simplifier la procédure de changement de nom en permettant de porter le nom du parent qui n’a pas transmis le sien à la naissance :
- Soit en ajoutant le nom du parent au nom de famille actuel dans l’ordre qu’il souhaite ;
- Soit en remplaçant le nom de famille actuel par le nom de l’autre parent.
C’est cette procédure qui a été utilisée par Nordahl Lelandais pour substituer le nom de sa mère.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, dite « loi Vignal », un nombre record de changements de nom de famille a été observé. Entre août 2022 et décembre 2023, 144 100 personnes ont ainsi modifié leur nom, soit une augmentation par trois par rapport à une période équivalente avant l’adoption de cette législation.
Cette procédure se distingue par sa grande simplicité.
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Contrairement à la procédure par décret, cette démarche ne requiert aucune formalité de publicité, ce qui la rend d’autant plus accessible et rapide.
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